relative à l'emploi de la langue française
(Journal officiel du 4 janvier 1976)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Art. 1er. -
Dans la désignation, l'offre, la présentation, la
publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou
d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien
ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de
la langue française est obligatoire.
Le recours à
tout terme étranger ou à toute expression étrangère
est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés
dans le conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7
janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Le texte français peut se compléter d'une ou
plusieurs traductions en langue étrangère.
Les mêmes
règles s'appliquent à toutes informations ou présentations
de programmes de radiodiffusion et de télévision, sauf
lorsqu'elles sont destinées expressément à un
public étranger.
L'obligation et la prohibition imposées
par les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également
aux certificats de qualités prévues à l'article 7
de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Art. 2. -
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables
à la dénomination des produits typiques et spécialités
d'appellation étrangère connus du plus large public.
En outre, des décrets préciseront dans quelles
conditions des dérogations pourront être apportées
aux dispositions de l'article 1er lorsque leur application serait
contraire aux engagements internationaux de la France.
Art. 3. -
Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus
sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi
susvisée du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies
comme en matière d'infractions à la loi du 1er août
1905 sur la répression des fraudes, et punies des peines prévues
à l'article 13 de cette loi.
Art. 4. -
L'article L. 121-1 du code du travail est complété
par les alinéas suivants :
"Toutefois, le contrat de travail constaté par écrit
et à exécuter sur le territoire français est rédigé
en français.
Il ne peut contenir ni terme étranger
ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou
un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret
n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue
française
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné
que par un terme étranger sans correspondant en français,
du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat
constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée,
à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ;
les deux textes font également foi en justice.
En cas de
discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé
dans la langue du salarié étranger peut être invoqué
contre ce dernier."
Art. 5. -
L'article L. 311-4 du code du travail est complété
par les dispositions suivantes :
"3 Un texte rédigé en langue étrangère
ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères,
lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les
conditions prévues par le décret n° 79-19 du 7 janvier 1972
relatif à l'enrichissement de la langue française.
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné
que par un terme étranger sans correspondant en français,
le texte français doit en comporter une description suffisamment
détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du
paragraphe 2 ci-dessus.
"Les interdictions portées au 3 ci-dessus ne s'appliquent
qu'aux services à exécuter sur le territoire français,
quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une
langue étrangère serait une des conditions requises pour
tenir l'emploi proposé.
Toutefois, les directeurs de
publications principalement rédigées en langues étrangères
peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces
langues.
En outre, les offres d'emploi expressément faites
à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être
rédigées en langue étrangère."
Art. 6. -
Toute inscription apposée par des personnes utilisant,
à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à une
collectivité publique, à un établissement public,
à une entreprise publique ou à une entreprise
concessionnaire d'un service public devra être rédigée
ne langue française.
Le texte français peut se compléter
d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne
peut contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe
une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues
par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à
l'enrichissement de la langue française.
Dans les bâtiments
et sur les terrains fréquentés par des étrangers,
ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de transports
en commun qui peuvent être utilisés par des étrangers,
toute inscription est rédigée en langue française
et peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue
étrangère..../
En cas d'inobservation des dispositions du présent article,
la collectivité propriétaire du bien peut mettre
l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le
délai fixé par elle, l'irrégularité constatée.
L'usage du bien peut être retiré au contrevenant, même
en l'absence de disposition expresse dans la rédaction du contrat
qu'il a souscrit ou de l'autorisation qui lui a été accordée,
si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
Art. 7. -
L'octroi, par les collectivités et les établissements
publics, des subventions de toute nature est subordonné
à l'engagement pris par les bénéficiaires de
respecter les dispositions de la présente loi.
Toute
violation de cet engagement peut entraîner, après mise en
demeure, la restitution de la subvention.
Art. 8. -
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats conclus
entre une collectivité ou un établissement publics et une
personne quelconque doivent être rédigés en langue
française.
Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme
étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés
dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du
7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Toutefois, les contrats conclus par une personne publique française
avec un ou plusieurs contractant publics ou privés étrangers
peuvent comporter, outre la rédaction en français, une rédaction
en langue étrangère faisant foi au même titre que la
rédaction en français.
Art. 9. -
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
au jour de sa publication au Journal officiel, à l'exception des
dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui entreront en vigueur
à l'expiration du douzième mois suivant cette publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'État.
Fait à Paris, le 31 décembre 1975
VALERY GISCARD D'ESTAING
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre des
affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR
Le ministre du
commerce et de l'artisanat,VINCENT ANSQUER