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DECRET N° 96-602 DU 3 JUILLET 1996 RELATIF A L'ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE
Journal officiel de la République française 5 juillet 1996
MINISTÈRE DE LA CULTURE
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NOR : MCCB9600333D
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de la culture.
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative
à l’emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989
modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une
délégation générale à la langue française ;
Vu l’avis de l’Académie française en date
du 19 octobre 1995 ;
Après avis du Conseil d’État (section
de l’intérieur),
Décrète :
Art. 1er. - En vue de favoriser l’enrichissement
de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans
la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques
et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions
nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de
la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est crée une commission
générale et des commissions spécialisées de terminologie et de néologie.
Ces commissions travaillent en liaison
avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones
et des organisations internationales ainsi qu’avec les organismes de normalisation.
Art. 2. - La commission générale de terminologie
et de néologie est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre
son président :
1° Le délégué général à la langue française
ou son représentant ;
2° Le secrétaire perpétuel de l’Académie
française ou un membre de l’Académie française désigné par lui ; un des
secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences ou un membre de l’Académie
des sciences désigné par eux ;
3° Dix personnalités qualifiées désignées
sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des
affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l’éducation
nationale, de l’économie, de l’industrie, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la francophonie ;
4° Une personnalité désignée par la conférence
des présidents d’université ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées
sur proposition du vice-président du Conseil supérieur de la langue française
;
6° Le président de l’Association française
de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.
La commission générale peut se faire assister,
en tant que de besoin, d’experts choisis par le président en raison de
leur compétence.
Le secrétariat de la commission générale
est assuré par la délégation générale à la langue française.
Les dépenses de fonctionnement de la commission
générale sont prises en charge par la délégation générale à la langue
française.
Art. 3. - Le président de la commission
générale est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.
Les membres de la commission générale
mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 2 sont nommés pour quatre ans
par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de décès, d’empêchement constaté
par le président ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Une commission spécialisée peut
être créée dans plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint
des ministres intéressés pris après avis du délégué général à la langue
française.
La délégation générale à la langue française
coordonne les travaux des différentes commissions spécialisées de terminologie
et de néologie et contribue à leur diffusion.
Les dépenses de fonctionnement des commissions
spécialisées de terminologie et de néologie sont prises en charge par
les administrations auxquelles elles sont rattachées.
Art. 5. - Chaque ministre désigne un haut
fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie aux fins de
susciter et de coordonner les actions en ces matières dans les domaines
relevant de son administration. Il charge l’un des services de son administration
centrale d’assister ce haut fonctionnaire en vue, notamment, d’assurer
le secrétariat de la ou des commissions spécialisées et de veiller à la
diffusion des termes nouveaux.
Art. 6. - Chaque commission spécialisée
de terminologie et de néologie comprend :
1° Le délégué général à la langue française
ou son représentant ;
Un représentant de l’Académie française
;
Un représentant de l’Académie des sciences,
lorsque la spécialité du vocabulaire examiné le justifie ;
Un représentant d’un organisme agréé de
normalisation désigné par le ministre intéressé lorsque la spécialité
du vocabulaire le justifie ;
2° Des représentants de l’administration
désignés par le ministre intéressé ;
3° Des personnalités qualifiées désignées
pour quatre ans par le ministre intéressé.
En cas de décès, d’empêchement constaté
par le président de la commission ou de démission d’une de ces personnalités,
il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée
du mandat restant à courir.
Le président de la commission est nommé,
pour une durée de quatre ans par le ministre auprès duquel la commission
est placée.
Chaque commission peut se faire assister
de fonctionnaires, d’experts choisis en raison de leur compétence, de
représentants des milieux professionnels et d’usagers qui utilisent le
vocabulaire dont elle est chargée.
Art. 7. - Dans les domaines de compétence
de l’administration à laquelle elles sont rattachées, les commissions
spécialisées de terminologie et de néologie ont pour mission :
1° D’établir l’inventaire des cas dans
lesquels il est souhaitable de compléter la vocabulaire français, compte
tenu des besoins exprimés ;
2° De recueillir, analyser et proposer
les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des
termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères,
accompagnés de leur définition ;
3° De veiller à l’harmonisation des termes,
expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de
terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones
et des organisations internationales dont le français est la langue officielle
ou langue de travail ;
4° De concourir à la diffusion auprès
des usagers des listes de termes, expressions et définitions publiées
au Journal officiel.
Elles peuvent en outre être consultées
sur toutes les questions intéressant l’emploi de la langue française.
Art. 8. - La commission générale de terminologie
et de néologie examine les termes, expressions et définitions dont elle
est saisie par les présidents des commissions spécialisées de terminologie
et de néologie en veillant à leur harmonisation et à leur pertinence.
Les présidents des commissions spécialisées
de terminologie et de néologie intéressées participent de plein droit
aux réunions au cours desquelles sont examinés les termes de la compétence
de leur commission.
La commission générale examine également
certains termes, expressions et définitions qui ne relèvent de la compétence
d’aucune commission spécialisée.
Elle concourt à la diffusion de l’ensemble
des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent
décret et rend le public sensible à l’évolution de la terminologie.
Art. 9. - La commission générale de terminologie
et de néologie soumet les termes, expressions et définitions qu’elle retient
à l’Académie française.
Après avoir recueilli l’avis de l’Académie
française, la commission générale le fait connaître au ministre intéressé.
Celui-ci peut, dans le délai d’un mois, indiquer à la commission générale
les raisons qui s’opposent à la publication de certains termes, expressions
ou définitions si ceux-ci ne figuraient pas dans les propositions transmises
à la commission générale par la commission spécialisée de terminologie
et de néologie placée auprès de lui.
Les termes, expressions et définitions
proposés par la commission générale ne peuvent être publiée au Journal
officiel sans l’accord de l’Académie française. Si celle-ci n’a pas formulé
d’avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord
est réputé acquis.
Art. 10. - Sauf si un ministre a fait
connaître son opposition en application du deuxième alinéa de l’article
9, la commission générale établit la liste des termes, expressions et
définitions ayant reçu l’accord de l’Académie française qu’elle transmet
pour publication au Journal officiel de la République française.
Les administrations donnent la plus large
diffusion aux listes de terminologie publiées au Journal officiel. Ces
listes sont également publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation
nationale.
Art. 11.- Les termes et expressions publiés
au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes
et expressions équivalents en langues étrangères :
1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires,
instructions et directives des ministres, dans les correspondances et
documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et
des établissements publics de l’État ;
2° Dans les cas prévus aux articles 5
et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue
française. La commission générale observe l’usage prévu au présent article
des termes et expressions publiés.
Art. 12. - Les listes de termes et expressions
approuvées en vertu des dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement
de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes
publiées en vertu du présent décret. Elle peuvent être modifiées selon
la procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent décret.
Art. 13. - À titre transitoire, pendant
une période d’un an à compter de l’installation de la commission générale
de terminologie et de néologie, les termes, expressions et définitions
contenus dans les listes approuvées en vertu des dispositions réglementaires
précédemment en vigueur peuvent être révisés à l’initiative de la commission
générale de terminologie et de néologie.
La commission générale soumet à l’Académie
française les termes et expressions qu’elle envisage de retirer des listes
précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu’elle propose
d’y ajouter et les définitions qu’elle propose de modifier. Elle en informe
le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l’accord
de l’Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées
selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à
l’exception de la disposition de l’article 9 selon laquelle l’accord de
l’Académie française est réputé acquis au terme d’un délai de quatre mois.
Art. 14. - Chaque commission spécialisée
de terminologie et de néologie établit, avant le 15 janvier de chaque
année, un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion
et l’utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son
champ de compétence.
La commission générale de terminologie
et de néologie fait la synthèse de ces documents et établit un rapport
annuel sur l’action menée par les administrations pour l’enrichissement
de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d’activité
de la délégation générale à la langue française.
Art. 15. - Le décret n° 86-439 du 11 mars
1986 relatif à l’enrichissement de la langue française est abrogé.
Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre
du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre
de l’économie et des finances, le ministre de l’environnement, le ministre
de la culture, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,
le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre
de l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration, le ministre
des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation,
le ministre délégué à l’outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et
aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,
le secrétaire d’État à la recherche et le secrétaire d’État chargé de
la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1996.
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